TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401999_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Phinith, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401944 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, a déposé le 24 juillet 2024 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier de demande de certificat de résidence algérien en qualité de retraité, dossier complété le 26 juillet 2024. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. B fait valoir qu'il est demeuré en France au-delà de la durée de validité de son visa pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, qu'il risque de se voir, de ce fait, refuser l'entrée en France à son retour, qu'il est ainsi resté en France depuis lors, et que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B réside habituellement en Algérie depuis l'année 2017, qu'il est ainsi séparé de son fait de sa famille résidant en France, et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour résider régulièrement en France à l'occasion de sa demande de titre de séjour. La situation décrite par M. B comme urgente est ainsi entièrement de son fait et ne résulte pas des effets de la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401999_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA