TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401995_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football a prononcé le 26 août 2024 la suspension de ses activités d'arbitre pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; 2°) de condamner la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte d'Or () ". 3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l'appui du dossier, que dès lors que la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football a son siège à Dijon, commune du département de la Côte d'Or, le tribunal administratif de Dijon est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon, à M. A B et à la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football. Fait à Besançon, le 28 novembre 2024. La présidente, C. Schmerber N°2401995
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2401995_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel