TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401987_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme C A, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident et ce, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été reconnue réfugiée par l'OFPRA en 2014 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2032. Ayant perdu cette carte de résident, elle a fait une déclaration de perte et a effectué les démarches le 31 décembre 2022 sur le site de l'ANEF pour bénéficier d'un duplicata. Depuis cette date, elle n'a aucune nouvelle de la préfecture du Nord. Si elle ne récupère pas rapidement sa carte de résident, sa demande de naturalisation française pourra lui être refusée ;
- Cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 18 novembre 2002, déclare être entrée en France en 2007 avec ses parents. Elle a été reconnue réfugiée par l'OFPRA en 2014 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2032. Ayant perdu cette carte de résident, elle a fait une déclaration de perte et a effectué les démarches le 31 décembre 2022 sur le site de l'ANEF pour bénéficier d'un duplicata.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle n'a aucune nouvelle de la préfecture du Nord depuis sa demande de duplicata de carte de résident et que si elle ne récupère pas rapidement sa carte de résident, sa demande de naturalisation française pourra lui être refusée. Or l'invocation de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que ses conclusions présentées au titre l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401987_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA