TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401981_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision du 12 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. . M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 1er octobre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A s'est vu délivré un titre de séjour valable du 6 août 2024 au 5 août 2028. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Julie Gommeaux de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'octroi de l'aide juridicitionnelle à titre provisoire ainsi que sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Julie Gommeaux une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 novembre 2024 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2401981_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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