TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401978_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a, sur la requête présentée par la société Allianz Iard, représentée par Me Gasse, prescrit une mesure d’expertise confiée à M. C... D... afin d’éclaircir les conditions dans lesquelles le feu a repris dans l’immeuble appartenant à M. A... B... après une première intervention du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier enregistré le 24 juin 2025, M. C... D..., expert, demande au juge des référés que les opérations d’expertise soient étendues à la société Enedis. Il indique qu’il est apparu lors des opérations d’expertise menées le 23 juin 2025 que la société Enedis pourrait être directement impliquée dans les faits objets de l’expertise. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société Enedis, représentée par Me Vogel, indique qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension de l’expertise et demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de l’expertise et sur le bien-fondé de la mission d’expertise ordonnée le 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En l’état de l’instruction, la demande de M. D..., expert, revêt un caractère utile et la société Enedis ne s’y oppose pas. Par suite, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la société Enedis. Sur le report de la date de dépôt du rapport : Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 2 mars 2026. O R D O N N E : Article 1er : La mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 7 mai 2025 du juge des référés est étendue à la société Enedis. Article 2 : La date limite de dépôt du rapport est reportée au 2 mars 2026. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis, à la société Allianz Iard, à M. A... B..., au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la commune de Toul et à M. C... D..., expert. Fait à Nancy, le 5 novembre 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2401978_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
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