TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401978_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental lui a délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de deux mois, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il informe qu'il a été fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. B par une décision du 6 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, non communiqué, M. B demande que lui soit délivrée une carte permanente ou une carte d'une durée de validité de vingt ans. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. B s'est vu attribuer le 6 septembre 2023 une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui ne lui a été notifiée qu'à l'occasion de la présente procédure. 5. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. B demande que lui soit accordée soit une carte sans limitation de durée soit, subsidiairement, une carte valable vingt ans, il est constant que cette demande présentée pour la première fois devant le juge n'a pas été précédée d'un recours préalable obligatoire devant l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Terrasson et au département de l'Isère. Copie sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2401978_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel