TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401977_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle se retrouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et dans l'impossibilité, de ce fait, d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et est exposée à faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
-le défaut de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à son droit au travail ; ainsi elle n'a pu se rendre au chevet de sa mère malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissant sénégalaise née le 8 avril 1979 à Dakar, est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2020. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023 dont elle a demandé le renouvellement et a obtenu un premier récépissé valable du 13 mars au 12 septembre 2023 puis un deuxième récépissé valable du 19 septembre au 18 décembre 2023. Elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie
par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Si pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'elle se retrouve en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et est exposée à faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mesure soit prise à brève échéance d'ailleurs selon le courriel qu'elle produit la demande de renouvellement de son titre de séjour a été transférée pour instruction auprès de la préfecture de son lieu de résidence et la requérante ne donne aucune explication sur ce point. Par ailleurs, si elle produit un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle risque de perdre cet emploi et elle ne justifie pas davantage par les pièces médicales produites qui ne font pas état d'élément de gravité qu'elle soit contrainte d'aller à brève échéance au Sénégal. Elle ne justifie donc pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui ne présente pas un caractère d'urgence particulière doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2401977_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA