TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401976_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Riom de le placer dans une cellule où il pourra bénéficier d'un lit sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que dormir sur un matelas au sol est incompatible avec son état de santé ; cette situation constitue des conditions de détention indignes, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette atteinte se répète chaque jour, si bien qu'il est nécessaire que le juge intervienne dans un délai bref ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité et constitue un traitement inhumain et dégradant ; sa cellule n'est pas aménagée pour recevoir deux détenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, écroué au centre pénitentiaire de Riom, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom de le placer dans une cellule où il pourra bénéficier d'un lit. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. B se prévaut de ce qu'en raison de son état de santé, dormir sur un matelas au sol constitue des conditions de détentions indignes et ainsi qu'un traitement inhumain et dégradant, qui a vocation à se répéter chaque jour. Il résulte toutefois de l'attestation de son codétenu et du courriel du directeur du centre pénitentiaire de Riom du 9 août 2024 que si M. B a déjà eu l'occasion par le passé de dormir sur un matelas au sol, ayant été affecté en premier dans la cellule qu'il occupe désormais, il dort actuellement sur le lit de la cellule et non pas sur un matelas au sol. Dans ces conditions, M. B n'apporte aucun élément concret permettant de justifier d'une situation d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter la requête de M. B y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 août 2024. La juge des référés, L. BOLLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2401976JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2401976_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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