TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401967_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale en date du 23 janvier 2024 par laquelle la conseillère principale d'éducation du lycée Paul Valéry à Paris aurait exclu son fils D B du lycée. Elle soutient que : - ses absences répétées ont déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire, et qu'elles résultent de grandes difficultés familiales et de santé ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à la scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme C soutient que son fils a fait l'objet d'une décision d'exclusion de son lycée à compter du 23 janvier 2024, d'une part, les captures d'écran de l'application " Pronote " produites au dossier ne sont pas de nature à établir la réalité de cette décision, d'autre part, ces captures font apparaître des absences de D B justifiées et injustifiées ce jour, et, enfin et en tout état de cause, la requérante n'établit pas que la direction du lycée, à supposer même qu'elle ait eu l'intention de prononcer l'exclusion temporaire de son fils, aurait porté à son droit à la scolarisation une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier l'intervention d'une décision juridictionnelle dans un délai de quarante-huit heures. Il appartient dans ces conditions à la requérante de prendre à nouveau l'attache de la direction du lycée Paul Valéry afin d'évoquer la scolarisation de son fils. Il y a par suite lieu de rejeter la requête dans les conditions de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la proviseure du lycée Paul Valéry. Fait à Paris, le 27 janvier 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2401967_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA