TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401966_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal de son litige avec la commune de Gorcy et demande le versement de dommages et intérêts ainsi que de son salaire. Il soutient que la date de son contrat de travail est erronée ; que son contrat de travail présente des irrégularités ; que son contrat doit être considéré comme un contrat fixe ; qu'il est fondé à demander des dommages et intérêts jusqu'au terme de son contrat en juin 2025 ainsi que le paiement de son salaire ; qu'il a fait l'objet de harcèlement et a déposé plainte contre le maire pour abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7o Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par la commune de Gorcy en qualité d'adjoint technique territorial contractuel pour la période du 3 juin 2024 au 16 juin 2024 inclus. La circonstance que la date de signature par le maire de ce contrat d'engagement comporte la mention de l'année " 2025 " et non 2024 constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision et ne saurait, en tout état de cause, justifier que ce contrat soit requalifié en " contrat fixe " comme le demande le requérant et que les salaires correspondants lui soient versés jusqu'au mois de juin 2025. Par ailleurs, une telle erreur matérielle n'est pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute commise par la commune de Gorcy de nature à engager sa responsabilité. Si M. B soutient également qu'il a été victime de harcèlement, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 9 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401966_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel