TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401965_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, retenu au centre de rétention d'Olivet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet le 2 mars 2024 pour une durée de deux ans ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 776-15 à R. 776-17 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ". Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Orléans, le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Virgile C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401965_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA