TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401960_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la préfète des Landes doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 26 septembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 26 septembre 2024, dont son conseil a accusé réception le jour même sur l'application " Télérecours ", M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 19 novembre 2024. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2401960_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel