TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401941_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A C, représenté par la SCP Lapouge-Lemonnier-Sergent-Deniaud-Gueye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire est assortie d'un délai de trente jours et qu'elle est susceptible d'affecter sa vie familiale et de compromettre son activité professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors que le préfet commet une erreur de fait quant à ses conditions d'entrée en France et à sa situation familiale, qu'il commet une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel M. C demande l'annulation des décisions du 15 juillet 2024 par lesquelles le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. C, qui ne justifie de l'urgence qu'au regard du délai de l'obligation de quitter le territoire qui lui est imposé, n'apporte aucune justification de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour au regard des effets que ce refus est susceptible d'avoir sur sa situation ou sur d'autres personnes concernées. En l'absence d'éléments de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de refus de titre soit suspendue, cette condition ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 25 juillet 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2401941_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA