TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401941_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de rendu de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'il vit dans la rue avec sa compagne et leur enfant âgé de trois mois ; - l'abstention de l'Etat à lui proposer un logement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose ; - la situation du requérant sera examinée par la commission d'urgence aujourd'hui même et une orientation rapide vers un hébergement d'urgence a été préconisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, en présence de Mme Zanon, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Seghier, représentant M. A, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée au jour même à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. A a demandé que les frais d'instance mis à la charge de l'Etat soient versés à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi, il doit être regardé comme ayant sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. M. A fait valoir qu'il réside dans la rue avec sa compagne et leur enfant âgé de trois mois. En défense, le préfet de l'Isère ne conteste pas la situation d'urgence dans laquelle se trouve le requérant. Il expose cependant que malgré l'augmentation du parc de logement d'urgence depuis 2017, la demande d'hébergement est en constant accroissement depuis dix ans, de sorte que les équipes du " 115 " reçoivent en moyenne plus de 800 appels par semaine. Parallèlement, le faible taux de sortie des hébergés conduit à un phénomène d'engorgement. Le préfet indique ainsi que, durant la semaine du 11 au 17 mars, le " 115 " a enregistré 767 demandes d'hébergement, concernant 399 ménages, 577 personnes distinctes en demande active d'hébergement, dont 163 mineurs et 45 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, 3 personnes seulement ont pu être orientées vers une place d'hébergement et 24 ont bénéficié d'un accueil bénévole. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, compte tenu du caractère prioritaire de la demande de M. A, père d'un enfant en bas âge, sa situation a été examinée en commission d'urgence le 26 mars 2024. A l'issue, aucune solution d'hébergement n'a pu lui être présentée, mais un nouvel examen en commission la semaine prochaine est programmé. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction et eu égard d'une part aux moyens dont dispose l'administration et d'autre part aux diligences qu'elle a accomplies, le refus du préfet de l'Isère de procurer un hébergement d'urgence à M. A, à sa compagne et à leur enfant mineur, ne porte pas, compte-tenu des nombreuses demandes en cours d'autres familles aussi vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Seghier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 mars 2024 Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401941_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA