TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401929_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 février 2024 pour un montant de 267 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête par laquelle il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 février 2024 pour un montant de 267 euros, M. A se borne à soutenir que cette saisie " n'a pas été précédée d'un titre exécutoire émis du juge de l'exécution ". Par suite, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ou de décharge, le requérant n'articule aucun moyen recevable ou opérant et sa requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401929_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel