TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401928_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, l'association cultuelle Eglise évangélique de Saint-Genis-Pouilly doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour les locaux situés aux 11 et 13 rue de Lyon à Saint-Genis-Pouilly et au 16 rue Lafayette à Bellegarde-sur-Valserine. Une demande de régularisation a été adressée à l'association requérante le 4 mars 2024 aux fins de production, dans le délai de 15 jours, d'une requête mentionnant le nom et la qualité de la personne signataire, d'un exemplaire de ses statuts et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 4 mars 2024 et qui a été réceptionnée le 8 mars 2024, l'association cultuelle Eglise évangélique de Saint-Genis-Pouilly n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Dès lors, la requête présentée par l'association cultuelle Eglise évangélique de Saint-Genis-Pouilly est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association cultuelle Eglise évangélique de Saint-Genis-Pouilly est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cultuelle Eglise évangélique de Saint-Genis-Pouilly. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2401928_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel