TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401927_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. D C ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, Mme B, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la préfecture a répondu favorablement à sa demande de regroupement le 23 avril 2024 et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de son époux M. C par une décision du 23 avril 2024. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dufraisse, avocat de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Dufraisse, avocate de Mme B épouse C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Dufraisse et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2401927_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA