TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401927_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A C B, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il sera, en cas de retour dans son pays d'origine, placé en situation d'isolement ;
- sa présence est nécessaire pour son épouse, laquelle est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais, à qui la requête n'avait pas été communiquée, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la circonstance que la demande de titre de séjour du requérant ne soit pas enregistrée relève du seul fait du conseil de ce dernier, lequel a manqué de diligence lors du dépôt des deux précédentes demandes ;
- au demeurant, il est toujours loisible au requérant de rectifier son erreur en déposant une nouvelle demande de titre de séjour sur la bonne application et le bon fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1978, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté une première demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une seconde décision du 14 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a classé sans suite une seconde demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'une telle demande devait être déposée sur le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Par une troisième décision du 22 février 2024, cette même autorité a de nouveau classé sans suite une troisième demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, au motif que la demande de l'intéressé devait être déposée en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 22 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a informé M. B de la clôture de sa demande, au motif que celle-ci devait être déposée en qualité de conjoint de français et non en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Dès lors, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision de clôture de demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter, y compris les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401927Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401927_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel