TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401907_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2024 par le président de la métropole de Lyon en vue de la récupération d'une somme de 11 924,25 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de l'annulation du titre exécutoire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de sa requête Article 2 : Les conclusions de Mme B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon le 28 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2401907_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel