TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401890_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Dodat-Akhoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir avoir procédé au retrait de l’arrêté litigieux par un arrêté du 5 décembre 2024 ainsi qu’à la réintégration du requérant dans ses fonctions de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au motif du retrait de l’arrêté du 16 juillet 2024 portant radiation des cadres des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2024, par un arrêté du 5 décembre 2024. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l’académie de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer, au ministre de l’éducation nationale et au préfet en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2401890_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel