TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401887_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros conformément à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité congolaise, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 juillet 2023, qu'il en demandé le renouvellement et a eu un récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2024, que celui-ci n'a pas été renouvelé malgré de nombreuses demandes et que son contrat de travail va être suspendu. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve placé dans une situation de précarité administrative et financière, et que la décision contestée porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 février 1972 à Kinshasa, entré en France le 5 septembre 2009, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2024, qui n'a pas été renouvelé après cette date, malgré de nombreuses demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 15 février 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé pour lui permettre de continuer à travailler. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré à l'intéressé par la préfète du Val-de-Marne n'a pas été renouvelé après le 25 janvier 2024, soit au-delà du délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute de demandes complémentaires de la part de la préfète du Val-de-Marne, susceptible de proroger le délai d'instruction de la demande de M. B, ce dernier doit être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à cette date. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401887_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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