TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401885_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire de Cox a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la division des parcelles cadastrées sous les n°s A 1056, A 1031 et A 1033.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa demande, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le maire de Cox a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la division des parcelles cadastrées sous les n°s A 1056, A 1031 et A 1033.
4. Si M. B a indiqué au tribunal son souhait de déposer une demande d'aide juridictionnelle, il résulte de l'instruction que sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal par une décision du 17 juillet 2024. Il est dès lors possible au tribunal d'examiner la demande de M. B.
5. M. B, s'il conteste la décision du maire de Cox du 19 mars 2024, ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401885_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel