TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401879_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale ", de lui délivrer une attestation de demande d'asile et les documents nécessaires à sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Rudloff. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401879_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel