TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401876_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de monteur poseur au sein d'une société spécialisée dans les activités de création de signalétique et que ses activités professionnelles lui imposent des déplacements permanents. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-2 du code de la route car il s'agit d'une première infraction et qu'elle a méconnu les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. M. B a présenté une requête, enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2401798, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2024, le véhicule conduit par M. A B a été contrôlé à Chelles (Seine-et-Marne) roulant à une vitesse de 93 km/h sur route limitée à 50 km/h. Son permis de conduire a été retenu et, par une décision du 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le 15 février 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de monteur-poseur au sein d'une société spécialisée dans les activités de création de signalétique, que ses activités sont " évidemment itinérantes ", lui imposant des déplacements permanents avec le véhicule de service mis à sa disposition et que donc la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités économiques. 5. Il résulte des pièces du dossier que le véhicule conduit par M. B a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 93 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 50 km/h, soit excédant de près du double la vitesse autorisée. 6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire pour ses besoins professionnels et qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à celle-ci, lesdits impératifs. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401876_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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