TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401859_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'une autorisation préalable a été délivrée le 26 février 2024 à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 26 février 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B l'autorisation préalable pour l'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée que l'intéressé avait sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 16 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2401859_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA