TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401857_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 3 août 2022 réduisant le montant de l'aide dite " MaPrimeRénov' ", dont elle est bénéficiaire, à la somme de 5 550 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, l'ANAH conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En outre, aux termes des dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 août 2022 de l'ANAH réduisant le montant de l'aide qui était allouée à Mme A lui a été notifiée le 8 août 2022. Mme A disposait alors, comme cette décision le lui indiquait, d'un délai de deux mois pour présenter le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020, soit jusqu'au 9 octobre 2022. Or, la requérante n'a présenté ce recours gracieux que le 1er décembre 2023 et celui-ci a été reçu le 8 décembre 2023. A cette date, le délai de recours gracieux contre la décision du 3 août 2022 avait expiré et le recours gracieux de Mme A n'a donc pas pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux. Il en résulte que sa requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'ANAH.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2401857_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel