TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401850_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Guillemard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Vert-le-Petit " a pris acte de son refus de non-renouvellement " de son contrat et la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 destinée à Pôle Emploi, par laquelle le maire de la commune de Vert-le-Petit atteste de la rupture de son contrat au motif d'une rupture anticipée à l'initiative de la salariée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vert-le-Petit de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de manière rétroactive à compter du 31 octobre 2023, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vert-le-Petit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; en effet, sa situation familiale et financière est très délicate, en ce qu'elle doit faire face à des charges très lourdes ; son salaire actuel est beaucoup moins élevé que celui qu'elle percevait lorsqu'elle était employée par la commune de Vert-le-Petit ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, en premier lieu, le délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale n'a pas été respecté et l'obligation d'entretien ne l'a pas été davantage ; en deuxième lieu, le motif retenu, par la commune, de rupture du contrat de travail est erroné et illégal et ne pouvait s'analyser que comme un licenciement ; en troisième lieu, les décisions en cause méconnaissent l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dès lors que la période d'essai ne pouvait être reconduite lors de contrats successifs pour des fonctions identiques ; en quatrième lieu, la requérante a été involontairement privée d'emploi et elle doit être regardée comme ayant refusé de renouveler son contrat pour un motif légitime, dès lors que les conditions contractuelles proposées étaient illégales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée au mois de septembre 2020 par la commune de Vert-le-Petit, en contrat à durée déterminée, pour assurer les fonctions d'adjoint polyvalent du service scolaire. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu, pour la période courant du 29 août 2023 au 28 août 2024, par la commune et la requérante, qui l'a signé. Ce contrat stipulait une période d'essai de trois mois. Par un courrier du 3 octobre 2023, Mme A a cependant indiqué à la commune qu'elle ne souhaitait pas renouveler ce contrat, car il ne correspondait finalement pas à ce qui lui avait été promis. Elle a donc demandé à la commune la remise d'un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation à destination de Pôle Emploi, et a indiqué pour terminer qu'il ne s'agissait pas d'une démission mais d'un non-renouvellement de son contrat. Par un courrier daté du 23 octobre 2023, le maire de la commune de Vert-le-Petit lui a indiqué qu'elle tenait compte de son choix de mettre un terme à la période d'essai en cours et de ne pas accepter cette nouvelle proposition de contrat. La commune lui a remis une attestation destinée à Pôle Emploi. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Vert-le-Petit " a pris acte de son refus de non-renouvellement " de son contrat, et la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 destinée à Pôle Emploi, par laquelle le maire de la commune de Vert-le-Petit a attesté de la rupture de son contrat au motif d'une rupture anticipée à l'initiative de la salariée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de la condition d'urgence, Mme A fait valoir que sa situation familiale et financière est très délicate, en ce qu'elle doit faire face à des charges très lourdes et que son salaire actuel est beaucoup moins élevé que celui qu'elle percevait lorsqu'elle était employée par la commune de Vert-le-Petit. Toutefois, il est constant que la requérante, qui a dans un premier temps signé un contrat d'engagement à durée déterminée pour la période courant du 29 août 2023 au 28 août 2024, a finalement indiqué de son propre chef le 3 octobre 2023 à la commune de Vert-le-Petit ne pas vouloir renouveler ce contrat. Par suite, s'étant placée elle-même dans la situation de précarité économique qu'elle invoque au demeurant plusieurs mois après la fin du contrat en cause, elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions en litige soit suspendue. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 11 mars 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401850_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
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