TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401844_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 juin 2024, dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le lendemain, Mme A n'a pas justifié, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'exercice d'un recours préalable contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé contestée. Par suite, dès lors que Mme A ne justifie pas de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 26 septembre 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2401844_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel