TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401835_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes en toutes ses dispositions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mba Nze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité du fait de l'irrégularité de sa notification ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le placer en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". 4. M. B sollicite l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes " en toutes ses dispositions ". Toutefois, il ressort des termes de cet arrêté que celui-ci a notamment pour objet de décider le placement en rétention du requérant de sorte que ces conclusions sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 6. Le requérant sollicite également l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2024 en tant qu'il porte exécution de l'obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination de la reconduite. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci se borne simplement à prononcer le placement en rétention administrative du requérant. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entendu fixer un pays de destination de la reconduite. Si, au terme de ses écritures, le requérant entendait contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, il est constant que cette mesure lui a été notifiée le 19 avril 2023, que le requérant ne conteste pas que les voies et délais de recours lui avaient alors bien été notifiés de sorte qu'il est aujourd'hui forclos à en solliciter l'annulation. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte exécution de l'obligation de quitter le territoire français sont ainsi irrecevables. 7. Il s'ensuit que la requête de M. B est, en partie, portée devant une juridiction incompétente et, en partie, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2024 en tant qu'il procède au placement en rétention administrative de M. B sont portées devant une juridiction incompétente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est irrecevable. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, signé M. Moutry La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401835_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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