TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401823_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Vu la délégation du 1er mai 2021 permettant aux vice-présidents de renvoyer le dossier à la juridiction compétente lorsque le tribunal administratif est saisi de conclusions qui relèvent de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
3. Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A D et Mme C B demandent l'annulation du permis de construire modificatif n° PC 73213 21 G1016 M01 délivré le 6 mars 2023 par le maire de la commune de La Ravoire à la SCCV In'City. Toutefois, cet arrêté a été produit dans l'instance en appel n°22LY03722 dirigée contre le permis de construire initial du 14 février 2022. Dans ces conditions, en application de l'article L.600-5-2 du code de l'urbanisme, il revient donc au tribunal de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon saisie du recours contre le premier permis de construire.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2401823 de M. A D et de Mme C B est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Lyon, à M. A D et à Mme C B, à la SCCV In'City et à la commune de la Ravoire.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401823_20240522
Données disponibles
- Texte intégral