TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401822_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, la communauté de communes du bassin de Pompey, représentée par Me Raude, demande au tribunal : 1°) d’annuler partiellement le contrat de délégation de service public d’eau potable en tant qu’il applique un prix irrégulier et non consentit ; subsidiairement, d’annuler ce contrat ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Seille et Grand Couronné une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la communauté de communes Seille et Grand Couronné, représentée par Me Forray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du bassin de Pompey une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la société SAUR, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du bassin de Pompey une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la communauté de communes du bassin de Pompey déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, la société SAUR déclare accepter ce désistement sans maintenir ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour signer les ordonnances prévues par l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...) ». Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, la communauté de communes du bassin de Pompey a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes du bassin de Pompey. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du bassin de Pompey, à la communauté de communes Seille et Grand Couronné et à la société SAUR. Fait à Nancy, le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2401822_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel