TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401821_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 171,21 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 343,02 euros. 2°) de lui rembourser les sommes prélevées au titre de la récupération de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 171,51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 171,21 euros sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 343,02 euros. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à soutenir que l'indu litigieux résulte d'une erreur qui n'est imputable qu'à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Toutefois, un tel moyen, qui a trait au bien-fondé des indus en cause, est inopérant eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre d'un litige relatif à un refus de remise gracieuse. Le greffe du tribunal a donc invité Mme A, dans le délai de quinze jours et par un courrier du 3 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 12 octobre 2024, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire dédié, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le greffe l'invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. Si Mme A a bien complété ce formulaire, celle-ci se borne cependant à soutenir que la caisse d'allocations familiales de l'Indre aurait commis une erreur de droit en lui réclamant les sommes en litige. Dès lors il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant ou une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 13 novembre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2401821_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel