TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401816_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la SARL David, représentée par Me Azot-Benarroche, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la maire de Trouville-sur-Mer l'a mise en demeure, d'une part, de supprimer des clôtures et terrasses qu'elle a installées sur la parcelle qu'elle loue et, d'autre part, de restituer la destination d'origine au local qu'elle occupe ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 400 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure, prononcée en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet. 4. Par l'arrêté attaqué du 16 mai 2024, la maire de Trouville-sur-Mer a mis en demeure la SARL David, d'une part, de supprimer des clôtures et terrasses qu'elle a irrégulièrement édifiées sur la parcelle qu'elle loue et, d'autre part, de restituer la destination d'origine au local situé au nord de la parcelle, la destination d'habitation ayant été transformée, selon l'arrêté, en destination commerciale. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, la SARL David, qui indique exploiter plusieurs établissements secondaires dans la région Normandie dans le domaine de la restauration avec des services de traiteur, fait valoir que l'arrêté portant mise en demeure entraîne des conséquences irréversibles puisque la suppression des travaux qu'elle a réalisés entravera grandement l'exploitation de son commerce de traiteur et aura des conséquences financières qui conduiront à fermer cet établissement secondaire avec une suppression des emplois locaux. Toutefois, eu égard à la nature des constructions objet de la mise en demeure, à savoir une terrasse en bois et une clôture constituée de pare-vue en bois en lames tressées, leur suppression ne saurait être regardée comme une démolition ayant un caractère irréversible, ces éléments pouvant être réinstallés après une éventuelle régularisation. En outre, s'agissant du changement de destination du local au fond de la parcelle, qui n'implique aucune démolition, la société requérante, qui se borne à produire la décision attaquée à l'appui de sa requête en référé, ne justifie pas de ce qu'elle exerce effectivement une activité de traiteur sur la parcelle en cause, ni ne produit d'éléments sur son chiffre d'affaires s'agissant de cet établissement situé à Trouville-sur-Mer et sur les conséquences financières que l'exécution de l'arrêté attaqué pourrait impliquer sur l'ensemble de son activité, ni, en tout état de cause, qu'elle emploierait des salariés locaux qui se retrouveraient sans emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL David ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SARL David, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL David est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL David. Copie en sera adressée pour information à la commune de Trouville-sur-Mer. Fait à Caen, le 15 juillet 2024. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Boyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401816_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel