TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401813_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, complétée le 8 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var lui a infligé une pénalité d'un montant de 3 387 euros ; 2°) d'annuler une décision du 15 janvier 2024 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active, référencé, INK 001 d'un montant de 16 577,59 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2023, de prime de fin d'année, référencée ING 001, d'un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022, d'aide au logement à caractère social, référencée IN4 002, au titre de la période courant du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 et de prime d'activité, référencée IM3 001, d'un montant de 104 euros pour la période courant du 1er novembre au 31 décembre 2023 ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ces indus. Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser ces indus. Par courrier du 3 décembre 2024, réceptionné le 9 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant deux formulaires de requête, l'un relatif aux aides au logement et l'autre relatif au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / () 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ". Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : () 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Var lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 3 387 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions, précitées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité et d'aide au logement à caractère social : 4. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 5. Pour contester le bien-fondé de la décision lui notifiant les indus en litige, le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'en acquitter. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester le bien-fondé de ces indus. M. B a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 3 décembre 2024, qui lui a été notifié le 9 décembre suivant. Ce courrier était accompagné de deux formulaires de requête, qui chacun invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, le requérant n'a pas complété sa requête. 6. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les indus précités ne sont assorties que d'un moyen inopérant et doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande de remise de dette : 7. Si M. B demande au tribunal la remise gracieuse des indus en litige, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux la remise totale ou partielle d'une dette. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir directement devant le juge une remise de ses dettes sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient au requérant de saisir, s'il s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulon, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2401813_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel