TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401809_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A et M. C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les refus de la directrice de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme d'étudier les demandes de renouvellement des droits sociaux de M. C A et de lui communiquer la demande et les pièces déposées par son tuteur le 6 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la MDPH du Puy-de-Dôme de se faire restituer le dossier de M. C A par la MDPF de Haute-Garonne dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la directrice de la MDPH du Puy-de-Dôme d'étudier les demandes de M. C A en tenant compte de ses choix et de les présenter à la première réunion de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui se réunira après l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de trois-cents euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la directrice de la MDPH du Puy-de-Dôme de communiquer à M. C A l'intégralité des pièces contenues dans son dossier et toutes les autres données à caractère personnel qu'elle détient dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales de M. C A. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : * les atteintes aux libertés fondamentales sont constituées ; * les atteintes aux libertés fondamentales constituent des maltraitances ; * la santé de M. C A doit être préservée ; * la France semble être dans l'incapacité d'assurer sa mission de protection de M. C A et de lui garantir les droits consacrés par la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la condition tenant à l'atteinte grave à des libertés fondamentales est remplie dès lors que : * il y a atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté de choisir le lieu de sa résidence ; * il y a atteinte à sa liberté personnelle ; * il y a atteinte à la protection des données personnelles ; * il y a atteinte au droit à l'égalité et à l'interdiction de discrimination ; - la condition tenant à l'illégalité manifeste de ces atteintes est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debrion, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'argumentaire développé par MM. A au soutien de la condition d'urgence, tel que rappelé dans les visas de la présente ordonnance, ainsi que les pièces qu'ils ont jointes à leur requête en référé-liberté ne peuvent suffire à caractériser, à ce jour, une situation d'urgence qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, soit celui prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence prévue à l'article précité ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par MM. A doit être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A et de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401809_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA