TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401801_20240302
- Date
- 2 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A D B , représenté par Me Boyle, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Eure ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il prend en charge financièrement sa compagne française, étudiante, et leurs deux enfants, - la société d'intérim qui l'emploie menace de suspendre ses missions en l'absence d'un document l'autorisant à séjourner en France. Sur la condition tenant à l'atteinte grave à une liberté fondamentale : - l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 octobre 2023 portant refus d'admission au séjour est entaché d'incompétence, d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, méconnait l'autorité de la chose jugée dès lors que l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 juillet 2021 refusant de l'admettre au séjour a été annulé par le tribunal administratif de Rouen pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'absence d'un document de séjour porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale en travaillant ainsi qu'à à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il a été contraint d'annuler des vacances d'hiver prévues à Lisbonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures M. B, ressortissant angolais né le 14 juin 1995 à Luanda et entré en France en 1999 via le regroupement familial, fait valoir que l'absence d'un document de séjour le prive de la possibilité de travailler pour subvenir aux besoins de sa compagne française et de leurs deux enfants. Toutefois, si le requérant se prévaut de l'interruption prochaine des missions que lui confierait la société d'intérim Manpower, il n'établit pas avoir obtenu des missions de cette société alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant y est inscrit depuis le mois de février 2024 et que la validité de son titre de séjour a expiré le 5 octobre 2023. En outre, l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 octobre 2023 portant refus de séjour n'implique pas que M. B soit éloigné de sa compagne et de ses enfants. Enfin, la circonstance qu'il a dû annuler un séjour au Portugal durant les vacances d'hiver ne saurait caractériser une atteinte à la liberté d'aller et venir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence caractérisée ou d'une atteinte grave à une liberté fondamentale qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 mars 2024. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mars 2024
Référence
ORTA_2401801_20240302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA