TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401791_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. et Mme A C demandent au tribunal qu'il soit procédé à une conciliation judiciairement ordonnée, et faute de résolution amiable suite à cette conciliation, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Bourdalat a délivré au nom de l'Etat un permis de construire un hangar agricole à couverture photovoltaïque sur un terrain situé 987 route de Hontanx à Bourdalat (40190) à l'EARL Frédéric B. Ils font valoir que faute de résolution amiable suite à une conciliation avec leur voisin, M. B, ils demanderont l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Bourdalat a délivré le permis de construire à l'EARL B. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. et Mme C demandent au tribunal d'homologuer l'accord conclu le 26 juillet 2024 avec l'EARL Frédéric B, informent le tribunal du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté délivré le 28 septembre 2023 par le maire de Bourdalat et demandent à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourdalat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le 12 juillet 2024, une convention d'accord à l'amiable a été signée avec leur voisin Mr B, et le maire de Bourdalat, agissant en tant que médiateur entre les parties, que cette convention a été signée sous réserve de l'approbation des plans de plantation de la haie et que le 26 juillet 2024, une annexe à cette convention d'accord à l'amiable a été signée par toutes les parties approuvant les plans soumis par Mr B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement de la requête présentée par M. et Mme C : 2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'homologation du protocole transactionnel conclu le 12 juillet 2024 : 3. En vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et par suite irrecevables. La recevabilité d'une telle demande d'homologation doit toutefois être admise, dans l'intérêt général, lorsque la conclusion d'une transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d'une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Tel peut notamment être le cas en matière de marchés publics et de délégations de service public. 4. Par leur mémoire enregistré le 1er août 2024, M. et Mme C demandent au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 26 juillet 2024 avec l'EARL Frédéric B. Toutefois les requérants se bornent à solliciter cette homologation en conséquence de l'accord transactionnel intervenu après la proposition de M. B du 8 juillet 2024 d'une résolution du conflit à l'amiable, en la promesse de la plantation d'une haie " brise-vue ". A défaut de tout élément et de tout commencement de preuve permettant d'établir la recevabilité de cette demande au regard des principes mentionnés au point précédent, une telle demande apparaît, à la date de la présente ordonnance, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. Par suite il y a lieu de rejeter ces conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourdalat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme C le montant, au demeurant non chiffré, des frais irrépétibles d'instance qu'ils prétendent avoir exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que soit homologué le protocole transactionnel conclu le 26 juillet 2024 sont rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Fait à Pau, le 24 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2401791_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel