TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401791_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif aux épreuves écrites du concours interne d'adjoint administratif principal de deuxième classe pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. Dans sa requête, Mme A se borne à " solliciter [un] recours gracieux afin de valider, à titre exceptionnel, les épreuves écrites de ce concours, [l'] autorisant à [se] présenter aux épreuves orales prochaines ". Ainsi, sa requête, qui ne contient que l'exposé de faits, est dépourvue de moyens et de conclusions à fin d'annulation ou indemnitaire, alors qu'elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401791 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401791_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel