TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401784_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A C, représenté par Me El Abdelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre son admission au séjour et d'enregistrer sa demande de titre de séjour contre remise d'un récépissé, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en l'absence de traitement de sa pré-demande en ligne déposée il y a près d'un an et l'absence d'octroi d'un rendez-vous, il est placé de fait en situation irrégulière alors qu'il est fondé à demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette situation préjudicie gravement à sa vie personnelle et professionnelle puisqu'il ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de son foyer ; s'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée : - il a tenté depuis plus de 10 mois d'obtenir des informations quant à l'état d'avancement de sa " pré-demande " faite en ligne mais la préfecture a décidé de purement et simplement clôturer sa pré-demande, sans plus d'explication ; - il a vainement tenté de connaître l'état d'avancement de sa pré-demande de titre de séjour, de prendre rendez-vous et n'a obtenu que des réponses d'attente ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - le juge ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions d'accès aux guichets de la préfecture puisqu'aucune décision n'a jamais été prise à cet égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a été enregistrée par la préfecture de Tarn-et-Garonne le 13 mai 2023. Une attestation de dépôt de sa demande lui a été remise, indiquant qu'elle ne constituait pas une preuve de régularité du séjour et qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le requérant a sollicité à plusieurs reprises, par courriels du 18 octobre 2023 et du 19 janvier 2024 adressés à la préfecture de Tarn-et-Garonne, la fixation d'un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous a pu faire l'objet d'une décision implicite de rejet à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle, sans que le requérant ne démontre que ce refus aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. En outre, les effets de la mesure sollicitée pouvaient être obtenus par une procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 mars 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401784_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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