TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401782_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B A, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, () ". 2. M. A, qui réside à Valence dans le département de la Drôme, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal[VN1]. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A. Fait à Nîmes, le 14 mai 2024. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice 3. [VN1]Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse, M. Tehtap résidait à Valence dans la Drôme. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401782_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel