TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401781_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus qui a été opposé par l'institut universitaire de technologie de Clermont-Auvergne à sa demande d'admission dans la formation " BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. Dans sa requête, Mme B sollicite " la reconnaissance de la discrimination " qu'elle a subi, " un rappel à l'ordre de l'institut universitaire de technologie de Clermont-Auvergne afin que la commission d'examen ne puisse plus ignorer ni les règles d'examen des candidatures, ni les contraintes auxquelles sont soumis les candidats (le fait qu'il soit impossible de déposer ses bulletins de notes dans certaines situations) sur la plateforme Parcoursup ", " un rappel de la loi concernant les discriminations " à l'encontre de cet établissement, " des excuses de la part des personnes qui ont traité " sa candidature, l'application des " sanctions éventuellement prévues par la loi " " ainsi que toute autre mesure que le tribunal administratif jugera nécessaire ". Ainsi, la présente requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou conclusion indemnitaire au sens de l'article R. 411-11 du code de justice administrative, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2401781 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401781_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel