TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401768_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse Occitanie, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A C du logement qu'elle occupe et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; 2°) d'enjoindre à Mme C de quitter le logement qu'elle occupe, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : -la juridiction administrative est compétente ; -la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme C dans le logement qu'elle occupe sans droit depuis le 1er septembre 2023 porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre étudiant ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C se maintient irrégulièrement dans le logement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 septembre 2023 ; -la pénurie de logements implique pour les étudiants bénéficiaires comme pour le CROUS de Toulouse Occitanie un scrupuleux respect des conditions réglementaires d'occupation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. 6. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme C se maintient sans droit ni titre depuis le 31 août 2023 dans le logement pour lequel une convention d'occupation lui avait été consentie au titre de l'année universitaire 2022-2023, qu'elle est débitrice d'une dette d'un montant de 473 euros correspondant aux redevances et indemnités d'occupation dont elle ne s'est pas acquittée et qu'en raison de problèmes de comportement en violation du règlement intérieur elle n'a pas été réadmise en résidence pour l'année universitaire 2023/2024. 7. Toutefois, en se bornant à invoquer d'une part une pénurie de logements permanente, indiquant qu'outre des attributions tout au long de l'année universitaire, il est régulièrement confronté à des situations d'urgence sociale nécessitant l'attribution de logements à des étudiants en grande précarité et qu'il serait ainsi empêché de mener à bien l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont il a la charge, ce sans apporter dans la présente instance une quelconque pièce de nature à établir la réalité de cette allégation et alors, au demeurant, que l'année universitaire est à la date de la présente ordonnance très largement engagée, d'autre part le fait que Mme C ne respecte pas les dispositions du règlement intérieur des résidences aux termes desquelles un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission, le CROUS de Toulouse Occitanie ne peut être regardé comme remplissant les conditions d'urgence et d'utilité permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la mesure d'expulsion sollicitée doivent être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CROUS de Toulouse Occitanie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Toulouse Occitanie. Fait à Toulouse, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401768_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA