TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401764_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B E A et M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2023 à raison d'un appartement situé rue André Maginot à Grenoble. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. () ". Aux termes du VI de l'article 232 du même code : " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la vacance du logement s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition et doit être indépendante de la volonté du contribuable. En se bornant à faire valoir que le logement qu'ils ont acquis en août 2022 était trop vétuste pour être loué et qu'ils ont effectué des travaux dans le courant de l'année 2023 pour pouvoir le mettre en location en novembre 2023, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le logement en cause était vacant au 1er janvier 2023 pour une raison indépendante de leur volonté. A cet égard, les factures produites à l'appui de la requête ne révèlent ni par leur date ni par la nature des travaux entrepris que le logement était inhabitable au 1er janvier 2023 et que ce caractère inhabitable ne résultait pas du seul choix des requérants de procéder à des travaux de rénovation. Ainsi les éléments dont se prévalent les requérants sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Leur requête peut dès lors être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A et M. D C. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401764_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel