TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401762_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 au Tribunal judiciaire de Chambéry et le 15 mars 2024 au Tribunal administratif de Grenoble, la Sarl Ci2p, représentée par son gérant, demande au juge des référés la suspension immédiate de la signature par le département de la Savoie du contrat relatif à la fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle dans le cadre d'un référé contractuel déposé au titre des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société n'a reçu à ce jour aucune note, ou tableau de notation prouvant que son offre est moins bonne que celle de l'attributaire du marché et du fait qu'elle soit passée en commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-18 de ce code : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". Aux termes de l'article L. 551-19 du même code : " Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 551-20 du même code : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ".
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-13 ne peuvent être exercés qu'après la conclusion d'un contrat par le pouvoir adjudicateur. Il ressort du courrier notifié à la société requérante le 6 mars 2024 par le département de la Savoie, qu'un délai de 11 jours sera respecté entre la date d'envoi de ce courrier et la date de signature du marché avec l'entreprise retenue. La société requérante n'allègue pas qu'en méconnaissance de la règle qu'il s'était imposée, le département de la Savoie aurait, d'ores et déjà, signé le marché contesté avec la société Rodier. Dans ces conditions, les conclusions de la Sarl Ci2p tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension immédiate de la signature par le département de la Savoie du contrat relatif à la fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle dans le cadre d'un référé contractuel déposé au titre des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. A supposer que la signature du marché public litigieux soit intervenue sans que la société requérante n'ait pu former de référé précontractuel, les manquements soulevés, qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, ne sont pas susceptibles d'être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel.
5. Enfin, à supposer que la Sarl Ci2p, dont l'offre a été déclarée irrégulière et qui ne conteste pas le caractère irrégulier de son offre, ait entendu formuler un recours en référé précontractuel, elle n'établit pas qu'elle serait susceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque. Au surplus, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation portée par la collectivité publique sur les mérites respectifs des offres. Par suite, cette dernière ne peut utilement soutenir que son offre serait équivalente à celle de l'attributaire du marché.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sarl Ci2p doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la Sarl Ci2p est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Ci2p.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2024.
Le magistrat désigné,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2401762_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel