TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401760_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 Juillet 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter du jugement ; 4°) d'assortir l'injonction, d'une astreinte provisoire, définitive, dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d'effet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 14 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis à Mme B A, le 14 mars 2025, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2401760_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA