TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401759_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Feneyrols concernant une licence IV. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B évoque un litige relatif à une translation de licence IV l'opposant à la commune de Feneyrols et produit à l'appui de sa requête une lettre du 11 juin 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne adressée au maire de Feneyrols relative à une déclaration de translation de licence IV communale au profit de la requérante à compter du 20 avril 2013 et par laquelle il " prend acte de cette mutation-translation " et une délibération du 1er mars 2023 du conseil municipal de la commune de Feneyrols relative à une " éventuelle vente " de la licence IV à Mme B, qui prend acte d'une remarque d'un conseiller municipal quant à la " potentielle nullité " du transfert " hors délai " de la licence IV et " valide à l'unanimité cette remarque et autorise le Maire à engager les démarches en conséquence ". Cependant, la requête, ainsi présentée, ne contient l'exposé d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401759_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel