TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2401751_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui l'a informé par une décision du 6 décembre 2024 d'une retenue sur ses prestations pour le recouvrement de la somme de 24 606, 30 euros représentant un indu pour les prestations familiales et frais de pénalité de fraude.
Elle soutient qu'elle se retrouve dans une grande précarité qui ne lui permette pas de vivre et de payer ses factures.
Par courrier du 23 décembre 2024, le tribunal a informé Mme A, qu'en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, elle devait produire le recours préalable obligatoire présenté auprès de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés, d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Le revenu de solidarité active, prévu par les articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, relève des prestations légales d'aide sociale.
3. Il résulte de ces dispositions que la personne, qui entend contester une décision relative à l'admission à l'aide sociale, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant la juridiction, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée par courrier du 23 décembre 2024, Mme A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2401751_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel