TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401750_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Roder France Structures, représentée par Me Lomari, demande au tribunal : 1°) d'annuler le contrat passé le 16 octobre 2024 entre la commune du Tampon et le groupement Sincer Group SAS / HTS Huaye structures (Jiangsu) Co LTD au titre du lot n° 1 du marché de fourniture et de livraison de deux grands chapiteaux ; 2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 153 997 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rejet de son offre est entaché d'une erreur quant à la notation du critère prix ; - la commune s'est dispensée de solliciter les observations du groupement attributaire, alors que son offre devait être suspectée d'être anormalement basse ; - le marché en litige méconnaît les règles applicables en matière de propriété intellectuelle ; - elle disposait de chances sérieuses de remporter le marché et est dès lors en mesure de se prévaloir d'un manque à gagner estimé à 153 997 euros. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la SARL Roder France Structures a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Glaser, a déclaré accepter le désistement de la SARL Roder France Structures et demande au tribunal de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la SARL Roder France Structures a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par la commune du Tampon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Roder France Structures. Article 2 : La demande présentée par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Roder France Structures, au groupement Sincer Group SAS / HTS Huaye structures (Jiangsu) Co LTD et à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2025. La magistrate désignée, J. MARCHESSAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2401750_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel