TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401737_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Zaïr, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 notifié le 18 décembre 2024, par lequel la mairesse de la commune de La Possession a prononcé sa radiation des cadres avec effet au 15 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Possession une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de La Possession le 30 décembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A... a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la mairesse de La Possession a retiré la décision de radiation des cadres du 11 décembre 2024, à la suite du jugement du tribunal du 31 décembre 2024 annulant la décision de retrait d’agrément du 7 octobre 2022, en concluant au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2024 et au maintien de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Possession le versement à M. A... de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La commune de La Possession versera à M. A... la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de La Possession. Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2025. La vice-présidente, BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2401737_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel