TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401731_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la SARL Manfré demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Labarthe-sur-Lèze de régler une facture correspondant à des travaux réalisés dans le cadre du marché public conclu pour la construction d'un lieu culturel. Elle soutient qu'en dépit de plusieurs sommations de payer, la commune n'a pas réglé la dernière facture de travaux alors que le chantier s'est achevé en août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Si la demande présentée par la SARL Manfré peut être regardée comme une demande en référé, elle ne précise pas en revanche sur quel fondement elle a entendu présenter une telle demande. Il appartient au juge de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Eu égard aux termes des conclusions, à l'ensemble de l'argumentation de la requérante et à la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-3 tendant au prononcé de toutes mesures utiles. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Labarthe-sur-Lèze a conclu avec la SARL Manfré, société de travaux, un marché public ayant pour objet la construction d'un lieu culturel sur la commune. Dans le cadre de l'exécution du marché, la SARL Manfré a émis une facture FA00871 en date du 15 décembre 2023 d'un montant TTC de 11 202,65 euros, laquelle n'a pas été réglée par la commune en dépit de plusieurs sommations de payer. Toutefois, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier l'urgence à ordonner une quelconque mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commune de Labarthe-sur-Lèze s'est engagée, par un courriel du 8 février 2024, à payer ladite facture " dès réception du CP ". Par suite, à défaut d'urgence et en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Manfré. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Manfré est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Manfré. Une copie en sera adressée à la commune de Labarthe-sur-Lèze. Fait à Toulouse, le 25 mars 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401731_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA